Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Dans les cas autres que celui prévu à l'article R. 2122-10, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
Article R5312-83 NOTA : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, […] les conventions de terminal prévues au I de l'article L. 5312-14-1 sont conclues conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. […] En l'absence de la clause prévue par le troisième alinéa du I de l'article L. 5312-14-1 et dans le silence de la convention, […] à l'exception de l'article R. 3131-1. Article R5312-86 Les articles R. 2122-11 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux droits réels conférés en application du III de l'article L. 5312-14-1.
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