Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le dossier de la demande, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre décharge, comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
2° Une note précisant :
a) La localisation, les caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale concernée et la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ;
b) La nature de l'activité envisagée ainsi que la nature, l'estimation, le calendrier et les modalités de financement des investissements prévus et, le cas échéant, la localisation et le montant global des investissements à financer par crédit-bail ;
3° Un extrait de plan cadastral représentant la dépendance domaniale dont l'occupation est demandée et, le cas échéant, un projet de document modificatif du parcellaire ;
4° Un plan masse faisant apparaître l'emplacement des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus et une fiche descriptive de ces ouvrages, constructions et installations ;
5° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à entreprendre et mener à leur terme les travaux projetés.
La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables supprime ainsi, pour les infrastructures de production d'énergie photovoltaïque ou thermique l'interdiction de constructions ou d'installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes antérieurement prévue par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme. […] Dans ce cas, […] ainsi que, selon l'autorisation constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. […]
Lire la suite…Article R513-1 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020. […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, […] R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, […] qui les instruit conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 ainsi que des articles R. 2122-2, […] R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de […] la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article. […] Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…[…] de l'article R. 2122-13 code général de la propriété des personnes publiques ; […] — la délibération attaquée est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article R. 2122 -4 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] en application des dispositions de l'article R . 2241-1 du code général des collectivités territoriales pour délivrer l'autorisation d'occupation du domaine public à la société Free mobile ;— la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 2122 […]
La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables supprime ainsi, pour les infrastructures de production d'énergie photovoltaïque ou thermique l'interdiction de constructions ou d'installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes antérieurement prévue par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme. […] Dans ce cas, […] ainsi que, selon l'autorisation constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. […]
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