Article R2122-36 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'autorité administrative établit la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, selon les règles fixées aux articles 43 à 45,51 et 52 du code des marchés publics.


Elle adresse à chacun des candidats, dans les conditions prévues à l'article 62 du même code, une lettre de consultation. Cette lettre comprend notamment, outre les indications mentionnées au I de cet article, un cahier des charges énonçant le programme applicable à l'immeuble à construire et, le cas échéant, les caractéristiques essentielles des prestations de service attendues du bailleur en application du troisième alinéa de l'article R. 2122-28 du présent code.


Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de la lettre de consultation.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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