Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 3 : Règles particulières au domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales / Paragraphe 2 : Compétence de la commune
Article R2122-53 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-52 et R. 2122-54.