Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre III : Modalités de gestion / Section 1 : Convention de gestion
Article R2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3.
Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.
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[…] Or, rien n'indique que le préfet, au jour de la signature de la convention, agissait en qualité de représentant du ministre chargé des domaines, en méconnaissance directe de l'article R. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Cette convention du 13 juillet 2012 a également méconnu l'article R. 2123-3 du même code, en ce que le préfet a très nettement abdiqué sa compétence en renvoyant, pour un certain nombre de conditions et de critères pour la délivrance des autorisations d'occupation temporaire, à un règlement municipal, lequel arrête la composition précise de la commission de gestion, en violation directe de cet article. […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1402927
[…] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, […] Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du même code : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, […]
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