Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Article R2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 6
La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;
6° Modalités de maintenance envisagées ;
7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale.
Le dossier comporte les informations indiquées au I de l'article R. 2124-56-1.
Commentaires • 2
« qui ne mettent en cause aucun vice propre à l'acte d'approbation dès lors qu'ils sont tirés, en premier lieu, du non-respect de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale préalable du projet prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en deuxième lieu, de la méconnaissance de la règle posée par l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif aux demandes de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports : « S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établies dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-6 du code de l'environnement » ; qu'il résulte du 27 ° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Environnement·
- Associations·
- Concession·
- Propriété des personnes·
- Parc·
- Personne publique·
- Domaine public·
- Site·
- Littoral
[…] — il est entaché d'une irrégularité dès lors que la demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime déposée par la CARA ne précise pas la nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…- Environnement·
- Eaux·
- Étude d'impact·
- Assainissement·
- Rejet·
- Autorisation·
- Système·
- Propriété des personnes·
- Mer·
- Concentration
3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2020, 430518, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […] Aux termes de l'article R. 2124-2 de ce code : « La demande de concession est adressée au préfet. (…) ». […]
Lire la suite…- Musée·
- Littoral·
- Justice administrative·
- Associations·
- Propriété des personnes·
- Domaine public·
- Concession·
- Personne publique·
- Enquete publique·
- Approbation
[…] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret modifie les articles R. 2124 -2, R. 2124-41 et R. 2124-56-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. […] [23] : L'article 8 du décret modifie les articles R. 423- 20, R. 423-32, R. 423-25 et R. 431-36 du Code de l'urbanisme, et crée un nouvel article R. 451-6-1. [24] : « Evaluation environnementale des projets : focus sur le décret ‘clause-filet' », op.cit.
Lire la suite…