Article R2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6, le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régionale habilités à recevoir des annonces légales diffusées dans le ou les départements intéressés. Si l'importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication dans deux journaux à diffusion nationale.

L'avis mentionne les caractéristiques principales de la demande.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 11 juillet 2012, n° 1002264
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.94 du code du Domaine de l'Etat ( article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ) : « il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du code de procédure pénale, «les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel soit leur grade, […]

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  • Logement de fonction·
  • Concession·
  • Service·
  • Décision implicite·
  • Centre pénitentiaire·
  • Garde des sceaux·
  • Poitou-charentes·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Date

2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2002923
Rejet

[…] — il n'a pas fait l'objet d'une publicité réglementaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

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  • Environnement·
  • Eaux·
  • Étude d'impact·
  • Assainissement·
  • Rejet·
  • Autorisation·
  • Système·
  • Propriété des personnes·
  • Mer·
  • Concentration

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ils soutiennent que : – leur requête est recevable ; – l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu, ainsi que l'article L. 123-9 du code de l'environnement ;

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  • Mer·
  • Propriété des personnes·
  • Marin·
  • Étude d'impact·
  • Biodiversité·
  • Concession·
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Environnement·
  • Pêche
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