Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Article R2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6, le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régionale habilités à recevoir des annonces légales diffusées dans le ou les départements intéressés. Si l'importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication dans deux journaux à diffusion nationale.
L'avis mentionne les caractéristiques principales de la demande.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.94 du code du Domaine de l'Etat ( article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ) : « il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du code de procédure pénale, «les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel soit leur grade, […]
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[…] — il n'a pas fait l'objet d'une publicité réglementaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01651, Inédit au recueil Lebon
[…] Ils soutiennent que : – leur requête est recevable ; – l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu, ainsi que l'article L. 123-9 du code de l'environnement ;
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