Article R2124-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 10

Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;
2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;
3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Le préfet adresse copie de la convention au directeur départemental des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
1 texte cite l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2020

« qui ne mettent en cause aucun vice propre à l'acte d'approbation dès lors qu'ils sont tirés, en premier lieu, du non-respect de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale préalable du projet prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en deuxième lieu, de la méconnaissance de la règle posée par l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. […] L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; […]

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

[…] la société devra obtenir en particulier l'autorisation à laquelle l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à la protection des eaux, […] qui n'est accordée qu'après enquête publique en vertu de l'article L. 214-4 du même code et fourniture de l'étude d'impact exigée par les dispositions des articles R. 122-5 à R. 122-9 du même code. […] Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera également lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2002923
Rejet

[…] 54. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : () 5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative. »

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2020, 430518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […] Aux termes de l'article R. 2124-2 de ce code : « La demande de concession est adressée au préfet. (…) ». Aux termes de l'article R. 2124-7 du même code : « Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu, ainsi que l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; – l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'Agence française de la biodiversité et l'autorité environnementale auraient dû être à nouveau consultées après le dépôt de la dernière version du dossier de demande de concession ;

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