Article R2124-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La concession n'est pas constitutive de droit réel au sens des articles L. 2122-5 à L. 2122-14.

Elle n'entre pas dans la définition du bail commercial énoncée aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du code de commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.

La convention indique que la mise en œuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.

Elle peut comporter, en cas de révocation pour un motif d'intérêt général, une clause d'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions5


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 avril 2018, 17NT01735, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – a été méconnu l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la convention n'en reprend pas les termes ; […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 avril 2018, 17NT01943, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – a été méconnu l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la convention n'en reprend pas les termes ; […]

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Concession·
  • Propriété des personnes·
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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu, ainsi que l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; – l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; – l'Agence française de la biodiversité et l'autorité environnementale auraient dû être à nouveau consultées après le dépôt de la dernière version du dossier de demande de concession ;

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