Article R2124-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants.


Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d'une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée.


Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.


Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement.


La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent code.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires4


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Le caractère démontable des équipements et installations autorisés sur la plage est imposé en fin de concession par les dispositions de l'article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques. L'article R. 2124-18 du même code prévoit par ailleurs les cas dans lesquels le concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place des établissements de plage sans démontage annuel.

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www.cabinetlombard.net · 30 août 2022

Ce décret est aujourd'hui codifié aux articles R.2124-13 à 38 du code général de la propriété des personnes publiques. L'article R.2124-13 définit ainsi les concessions et l'objet de celles-ci : […]

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www.revuedlf.com · 11 mai 2020

Selon l'article R. 2124-16 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un minimum de 80% de la longueur du rivage, par plage, et de 80% de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation ». Il s'ensuit qu'un maximum de 20% est susceptible d'accueillir les matelas loués par les titulaires de sous-traités d'exploitation de plages naturelles.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Caen, 18 décembre 2013, n° 1300990
Rejet

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants. (…) Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. (…) »

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 octobre 2015, n° 1400894

[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'en second lieu, aux termes de l'article R. 2124-16 du même code : « La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois » ;

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3Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 21MA03788
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ». L'article R. 2124-16 du même code dispose que : « () Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. () ». […]

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