Article R2124-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 3 (Ab), I.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à huit mois par an.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 12 janvier 2016, n° 2015010913

[…] La présence de ce restaurant sur la plage, comme ia totalité des restaurants de la baie de LA BAULE-PORNICHET, était le fruit d'une tolérance administrative puisque depuis le Décret-Plage de 2006, l'exploitation du domaine public maritime était interdite sauf à être soumise à une procédure de concession telle que prévue aux articles R2124-13 et suivants du Code Général de ia Propriété Publique. […] 17. Dans ces conditions, le juge des référés pourra ordonner le versement du complément de prix, conformément aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile : […] L'articie R 2124-18 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques visé dans sa correspondance du 2 septembre 2014 par le Maire de LA BAULE dispose que :

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  • Domaine public·
  • Complément de prix·
  • Restaurant·
  • Remise en cause·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Remise·
  • Concession·
  • Protocole
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