Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 2 : Concessions de plage / Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
Article R2124-17 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à huit mois par an.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 12 janvier 2016, n° 2015010913
[…] La présence de ce restaurant sur la plage, comme ia totalité des restaurants de la baie de LA BAULE-PORNICHET, était le fruit d'une tolérance administrative puisque depuis le Décret-Plage de 2006, l'exploitation du domaine public maritime était interdite sauf à être soumise à une procédure de concession telle que prévue aux articles R2124-13 et suivants du Code Général de ia Propriété Publique. […] 17. Dans ces conditions, le juge des référés pourra ordonner le versement du complément de prix, conformément aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile : […] L'articie R 2124-18 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques visé dans sa correspondance du 2 septembre 2014 par le Maire de LA BAULE dispose que :
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