Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 2 : Concessions de plage / Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
Article R2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le projet de concession fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service chargé de la gestion du domaine public maritime.
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est en outre chargé de fixer les conditions financières de la concession.
Le préfet soumet le projet pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque la commune ou le groupement de communes invoque une impossibilité matérielle ne permettant pas l'accessibilité de tout ou partie de la plage et de ses installations ou équipements aux personnes handicapées ou qu'il estime que le projet n'apporte pas de réponse satisfaisante à l'obligation d'accès des personnes handicapées.
Le délai imparti pour rendre l'avis prévu à l'alinéa précédent est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, le cas échéant, un projet de contrat de concession.
Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il ne peut être autorisé qu'après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Décision n° 2015-70 du 25 février 2015 relative à un différend opposant la société CBFM et la Société de gestion du réseau R 1
[…] - que le moyen de défense tiré des considérations factuelles liées à l'architecture du réseau R 1 est inopérant ; […] 7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'utilisation par les titulaires d'autorisation de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat » ;
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Le code général de la propriété des personnes publiques, […] l'accès des personnes à mobilité réduite au rivage est une préoccupation bien prise en compte depuis le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage. […] Cette obligation figure en particulier dans les dispositions de l'article R. 2124-22 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Cette obligation est mentionnée à l'article R. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sera attentif à ce que les concessionnaires prévoient bien, lorsque cela est possible, […]
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