Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du concessionnaire par décision motivée de ce dernier, après mise en demeure et après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, et notamment :
1° En cas de non-respect des stipulations de la convention d'exploitation, notamment des clauses financières ;
2° En cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale relative à l'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la protection des sites et à la sécurité ;
3° Si l'emplacement de la convention d'exploitation est resté inexploité ou insuffisamment exploité, au regard des conditions de délivrance de la convention, pendant une période d'un an ;
4° En cas de non-démontage de l'installation à la date prévue dans la concession, lorsque le sous-traitant ne bénéficie pas d'une autorisation annuelle spéciale ;
5° En cas de non-respect de la durée minimale d'ouverture annuelle de quarante-huit semaines, lorsque le sous-traitant bénéficie d'une autorisation annuelle spéciale.
Lorsque l'infraction est grave, les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans mise en demeure, après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses observations.
Le concessionnaire informe le préfet des cas de résiliation de conventions d'exploitation.
[…] contreviennent aux dispositions de l'article R.2124 -16 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] — qu'il y a atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R . 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 N du règlement du PLU ; […] qui prévoyaient la même prescription n'ont pas été respectés quant au démontage de la structure à compter du 16 novembre ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité des permis attaqués délivrés le 21 juin 2013 et le 10 février 2014 et ne suffit à établir ni […]
[…] * elle est entachée d'un défaut d'information du préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-36 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] O R D O N N E :
[…] * la résiliation méconnaît les dispositions de l'article R. 2124-36 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'aucune procédure de mise en demeure régulière n'a été effectuée ; […] O R D O N N E :