Article R2124-38 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2124-37Article R2124-39
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaires3

1Obligation des restaurants de plages de mettre des sanitaires à disposition de l’ensemble des usagers de la plage
lemondedudroit.fr · 12 octobre 2017

Le 24 août 2017, le ministère de l'Intérieur lui répond, que conformément aux dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques, l'Etat a la possibilité d'accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. […] Par ailleurs, les concessionnaires peuvent confier à un ou plusieurs sous-traitants, au moyen de conventions d'exploitation, tout ou partie des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, tel que mentionné à l'article R. 2124-14 du même code. […]

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2Restaurants de plages
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Conformément aux dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques, l'État a la possibilité d'accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Par ailleurs, les concessionnaires peuvent confier à un ou plusieurs sous-traitants, au moyen de conventions d'exploitation, tout ou partie des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, tel que mentionné à l'article R. 2124-14 du même code.

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R321-4 Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 121-9 et suivants du code de l'urbanisme. Article R321-4-1 Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation et à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation sont fixées par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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