Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, pour les plages concédées à la date du 28 mai 2006, à l'expiration des concessions en cours et, pour les sous-traités, à l'expiration de la convention d'exploitation.
Pour les installations ou équipements liés à l'exploitation de la plage et bénéficiant à la date du 28 mai 2006 d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, ses dispositions s'appliquent à l'expiration de l'autorisation.
Conformément aux dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques, l'État a la possibilité d'accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Par ailleurs, les concessionnaires peuvent confier à un ou plusieurs sous-traitants, au moyen de conventions d'exploitation, tout ou partie des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, tel que mentionné à l'article R. 2124-14 du même code.
Lire la suite…Article R321-4 Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 121-9 et suivants du code de l'urbanisme. Article R321-4-1 Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation et à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation sont fixées par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Le 24 août 2017, le ministère de l'Intérieur lui répond, que conformément aux dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques, l'Etat a la possibilité d'accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. […] Par ailleurs, les concessionnaires peuvent confier à un ou plusieurs sous-traitants, au moyen de conventions d'exploitation, tout ou partie des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, tel que mentionné à l'article R. 2124-14 du même code. […]
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