Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 4
L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] que l'article R. 2124-39 du même code pris pour l'application de ces dispositions précise que : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, […] R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme » ; que l'article R. 2124-41 de ce code prévoit que : « La demande d'autorisation, adressée au préfet, […]
[…] En dernier lieu, l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] Aux termes de l'article R. 2124-39 du même code : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, […] fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme ». En outre, aux termes de l'article R. 2124-43 de ce code : " I.- La demande d'autorisation est instruite sous l'autorité du préfet, […]
[…] – ces deux activités sont distinctes dès lors que les filières conchylicoles constituent des zones d'élevage de coquillages, alors que les « zones de mouillage et d'équipements légers » sont dédiées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance au sens des articles L. 2124-5, L. 2124-14 et R. 2124-39 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] – l'article R. 811-16 ne permet d'invoquer les conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement que dans un cas autre que celui comme en l'espèce, de l'annulation d'une décision ;
L'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 a modifié le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) en introduisant un article L. 2124-5, définissant les zones de mouillages et d'équipement léger (ZMEL) et les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 précisant le contenu des dossiers et la procédure d'instruction administrative. Le préfet maritime peut, conjointement avec le préfet de département, accorder à des personnes publiques ou privées une autorisation pour aménager, organiser et gérer une ZMEL pour, en zone tendue, réduire et organiser les mouillages et préserver la posidonie.
Lire la suite…