Article R2124-45 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2124-44Article R2124-46
Entrée en vigueur le 7 juin 2020

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°369558
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

[…] 338272, au recueil p. 472, a réaffirmé l'absence de procédure de publicité préalable à leur passation, l'article L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose uniquement le principe que « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ». […] Il n'impose donc pas explicitement le caractère écrit de cette autorisation (seules certaines autorisations y sont soumises, comme, par exemple, celles portant sur les zones de mouillage et d'équipements légers en application de l'article R 2124-45). […]

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2L'autorisation d'occuper le domaine public peut être orale
www.bdidu.fr · 8 septembre 2014

La réponse : Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose, dans son article L. 2122-1, […] sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […] Comme le précise par ailleurs l'article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] c'est par exemple le cas de l'article R. 2124-45 s'agissant des autorisations d'occupation temporaire dans les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime. […]

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3Le maire peut autoriser verbalement le commerçant à occuper le domaine publicAccès limité
Defrénois · 21 août 2014
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