Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 12
La convention peut être résiliée sans indemnité s'il n'a pas été fait usage de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature de la convention, sauf stipulation contraire de celle-ci.
Elle peut également être résiliée en cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.
La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] — l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; […] — il est contraire à la règlementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; […] Elle peut être également retirée, sans indemnité, en cas d'inexécution des obligations fixées conformément à l'article R. 2124-49 du code général de la propriété des personnes publiques ou par le présent arrêté. () ».