Article R2124-57 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2124-56-1Article R2124-57-1
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

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Décisions4

1Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2014, n° 1402354Rejet

[…] Les groupements requérants soulèvent des moyens tirés : — de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : incompétence du préfet de département ; incompétence du signataire pour le préfet ; — de vices de procédure : non respect de l'article R.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; non respect de l'article R.2124-57 du même code ; — du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; — de l'erreur de droit : méconnaissance du principe d'utilisation du domaine public conformément à son affectation à l'utilité publique ; manquement à l'obligation d'assurer la protection du domaine public fluvial ;

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 février 2017, 15NT02844, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le jugement contesté est insuffisamment motivé, dès lors que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2124-57 du code général de la propriété des personnes publiques, le tribunal a considéré, sans plus de précisions, que l'arrêté attaqué était une autorisation d'occupation temporaire et non une concession du domaine public fluvial ; […] – l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 2124-8 de ce même code ; […] R. 214-1 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1402355Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur l'article L.2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques et non sur les articles L.2123-1 et suivants du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, […] notamment à l'autorité militaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R.2124-57 du même code : « Les concessions du domaine public fluvial de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, […]

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