Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les concessions du domaine public fluvial de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
L'arrêté de concession est pris après avis :
1° De Voies navigables de France, des services civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements compétents de collectivités territoriales sur le territoire desquels se trouve le projet ainsi que des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales dans le ressort desquelles il est situé ;
2° Lorsque le cours d'eau ou le canal est fréquenté par la navigation ou utilisé pour le flottage ou a cessé de l'être depuis moins de deux ans, des organisations professionnelles de la batellerie.
L'absence de réponse des institutions énumérées aux alinéas précédents dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le préfet vaut avis favorable.
[…] Les groupements requérants soulèvent des moyens tirés : — de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : incompétence du préfet de département ; incompétence du signataire pour le préfet ; — de vices de procédure : non respect de l'article R.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; non respect de l'article R.2124-57 du même code ; — du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; — de l'erreur de droit : méconnaissance du principe d'utilisation du domaine public conformément à son affectation à l'utilité publique ; manquement à l'obligation d'assurer la protection du domaine public fluvial ;
[…] – le jugement contesté est insuffisamment motivé, dès lors que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2124-57 du code général de la propriété des personnes publiques, le tribunal a considéré, sans plus de précisions, que l'arrêté attaqué était une autorisation d'occupation temporaire et non une concession du domaine public fluvial ; […] – l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 2124-8 de ce même code ; […] R. 214-1 du code de l'environnement ;
[…] — l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur l'article L.2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques et non sur les articles L.2123-1 et suivants du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, […] notamment à l'autorité militaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R.2124-57 du même code : « Les concessions du domaine public fluvial de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, […]