Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 5 : Concessions de logement / Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
Article R2124-70 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 1
Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.
La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
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[…] — les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2124-70 et R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques sont inopérants ; […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. […] Aux termes de l'article R. 2124-70 du même code : « Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14NC01209, Inédit au recueil Lebon
[…] – le centre hospitalier n'a pas respecté les critères fixés par les dispositions de l'article R. 2124-70 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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