Article R2124-70 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version11/05/2012
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Version29/07/2019

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 1

Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.

La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.

La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2014, n° 1104556
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2124-70 et R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques sont inopérants ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Logement·
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  • Loyer·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Établissement·
  • Montant·
  • Tiré

2Tribunal administratif de Guyane, 2 janvier 2024, n° 2301338
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. […] Aux termes de l'article R. 2124-70 du même code : « Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, […]

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  • Justice administrative·
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  • Astreinte·
  • Juge des référés·
  • Loyer·
  • Redevance

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14NC01209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le centre hospitalier n'a pas respecté les critères fixés par les dispositions de l'article R. 2124-70 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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