Article R2124-77 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2124-76Article R2124-78
Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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Décisions3

1Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2023, n° 2006413Rejet

[…] A, qui exerce les fonctions de gardien-concierge de l'hôtel des finances publiques de Saint-Barnabé à Marseille, bénéficie depuis 2015 d'une concession de logement par nécessité absolue de service, attribuée sur le fondement des articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du code général de la propriété des personnes publiques. […] A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

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2CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 12 avril 2016, 14VE00498, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige et rendue applicable aux établissements publics de l'Etat par l'article R. 2124-77 du même code : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils une concession de logement, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues au présent paragraphe. / L'occupation d'un logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation précaire » ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 3 février 2022, 20MA02499, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, […] ni les articles R. 2124-77 et R. 2124-78 n'étendent l'application aux établissements de santé. […] Le décret du 8 janvier 2010, pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par M. A… devant la Cour sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

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