Article R2125-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. A18 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de l'occupation du domaine public si elle est antérieure.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2107322
Annulation

[…] L. 2122-3 du même code dispose : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». L'article L. 113-2 du code de la voirie routière prévoit également : « () l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […] aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». […] l'article R. 2125-2 de ce code prévoit : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 1er octobre 2015, n° 14VE02341
Annulation

[…] Code PCJA : 24-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaqué : « Les produits et redevances du A public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 se prescrivent par cinq ans, […] Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » ; qu'aux termes de l' article L. 2125-4 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du A public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement » ; qu'aux termes de l'article R. 2125-2 dudit code, […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT03538, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». […] la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est en principe payable d'avance et annuellement. L'article R. 2125-2 prévoit : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, […]

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