Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Sous réserve des dispositions réglementaires qui déterminent le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation de ce domaine sont fixées et révisées par l'autorité qui y est habilitée par le statut de cet établissement et, dans le silence de ce statut, par son organe délibérant.
[…] — qu'en effet, faute pour le président de l'Université d'apporter la preuve que le conseil d'administration s' est réellement prononcé sur la hausse des redevances en cause, dans sa séance du 25 mars 2014, conformément aux dispositions des articles R. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 712-2, 2° et L. 712-3, IV, 3° du code l'éducation et aux statuts de l'Université, les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte; […] Vu la requête numéro 1416787 enregistrée le 4 septembre 2014 par laquelle l'Ecole Européenne de Chirurgie demande l'annulation de la décision du 25 mars 2014, ensemble la décision du 4 juillet 2014; […] O R D O N N E
[…] — en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur du centre hospitalier n'était pas compétent pour fixer le montant de la redevance correspondant à la concession du logement ; […] 4. […] X ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R. 100 et R. 101 du code du domaine de l'Etat, à l'encontre de la décision attaquée qui fixe la redevance d'occupation de ce logement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le service des domaines n'aurait pas émis d'avis préalablement à la révision du montant de son loyer doit être écarté comme inopérant ;