Article R2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2125-7Article R2125-9
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1

1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 21VE00808, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, […] majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. ». Aux termes de l'article R.4316-11 du code des transports : « Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, […] 8. […]

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