Article R2125-13 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2125-12Article R2125-14
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions6

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 11 mai 2023, n° 2002129Rejet

[…] à l'article L. 2323-1 sont fixées aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». […] Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'une mauvaise application du mécanisme de plafonnement à 3 % prévu à l'article R. 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques pour établir que le montant des redevances réclamé est disproportionné. 13 . […] aux termes de l'article L. 2125 […]

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[…] Aux termes de l'article L. 2125 -7 du même code : « Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, […] Aux termes de l'article R. 2125-13 du même code : « La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125 -7 du code général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27 mai 2024, 23MA01580, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le titre litigieux méconnait l'article R. 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques applicable quand bien même le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en vigueur ; la redevance recouvrée est largement supérieure à 3 % du chiffre d'affaires annuel généré par l'exploitation de l'ouvrage ;

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