Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 12
La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables dans l'année.
Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.
La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de prise d'eau destinée aux usages suivants :
– usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;
– usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;
– alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % et 99 %.
La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres usages d'intérêt public.
Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.
[…] à l'article L. 2323-1 sont fixées aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». […] Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'une mauvaise application du mécanisme de plafonnement à 3 % prévu à l'article R. 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques pour établir que le montant des redevances réclamé est disproportionné. 13 . […] aux termes de l'article L. 2125 […]
[…] Aux termes de l'article L. 2125 -7 du même code : « Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, […] Aux termes de l'article R. 2125-13 du même code : « La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125 -7 du code général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les […]
[…] — le titre litigieux méconnait l'article R. 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques applicable quand bien même le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en vigueur ; la redevance recouvrée est largement supérieure à 3 % du chiffre d'affaires annuel généré par l'exploitation de l'ouvrage ;