Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre Ier : Constatation et perception / Section 1 : Autorités compétentes
Article R2321-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 11
Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par les comptables publics mentionnés à l'article 77 de ce décret.
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[…] 31. En revanche, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les titres de recettes émis pour le recouvrement de redevances domaniales doivent indiquer les bases de la liquidation. Il s'ensuit qu'une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde.
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[…] 33. En revanche, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les titres de recettes émis pour le recouvrement de redevances domaniales doivent indiquer les bases de la liquidation. Il s'ensuit qu'une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde.
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 16 juillet 2021, 20NT01436, Inédit au recueil Lebon
[…] 35. En revanche, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les titres de recettes émis pour le recouvrement de redevances domaniales doivent indiquer les bases de la liquidation. Il s'ensuit qu'une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde.
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