Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre Ier : Constatation et perception / Section 1 : Autorités compétentes
Article R2321-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 11
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[…] Aux termes de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme, […] la créance fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques par le directeur départemental ou, […] redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, […] Aux termes de l'article R. 2321-2 de ce code : « Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, […]
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[…] — en application des dispositions combinées des articles R. 2321- 2 du code général de la propriété des personnes publiques et 117 du décret du 7 novembre 2012, l'opposition à exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 14 janvier 2015, n° 14/83860
[…] — en application des dispositions combinées des articles R. 2321- 2 du code général de la propriété des personnes publiques et 117 du décret du 7 novembre 2012, l'opposition à exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance,
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