Article R2321-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 11

Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 29 septembre 2022, n° 1719236

[…] Aux termes de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme, […] la créance fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques par le directeur départemental ou, […] redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, […] Aux termes de l'article R. 2321-2 de ce code : « Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, […]

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  • Redevance·
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  • Finances publiques

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 14 janvier 2015, n° 14/83654

[…] — en application des dispositions combinées des articles R. 2321- 2 du code général de la propriété des personnes publiques et 117 du décret du 7 novembre 2012, l'opposition à exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance,

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  • Etablissement public·
  • Musée·
  • Décret·
  • Recouvrement·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Titre exécutoire·
  • Comptable·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 14 janvier 2015, n° 14/83860

[…] — en application des dispositions combinées des articles R. 2321- 2 du code général de la propriété des personnes publiques et 117 du décret du 7 novembre 2012, l'opposition à exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance,

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  • Saisie-attribution·
  • Titre exécutoire·
  • Comptable·
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