Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre Ier : Constatation et perception / Section 1 : Autorités compétentes
Article R2321-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 33
Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.
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[…] Néanmoins l'article R. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le recouvrement des produits et redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opére dans les conditions prévues aux articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret du 7 novembre 2012, et ne renvoie pas à l'article 117 du décret.
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[…] Néanmoins l'article R. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le recouvrement des produits et redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opére dans les conditions prévues aux articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret du 7 novembre 2012, et ne renvoie pas à l'article 117 du décret.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 5 novembre 2015, n° 15/82752
[…] Par ailleurs, s'il ressort des dispositions de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que l'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, l'article R. 2321-3 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit néanmoins que le recouvrement des produits et redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions prévues aux articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret du 7 novembre 2012, et ne renvoie pas à l'article 117 du décret.
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