Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Article R2331-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La représentation de l'Etat devant le tribunal administratif est réglée par les dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-10-1 du code de justice administrative.
La représentation de l'Etat devant la cour administrative d'appel est réglée par les dispositions de l'article R. 811-10 du même code.
Devant ces juridictions, les instances mentionnées au 3° de l'article R. 2331-1 du présent code sont suivies par le directeur départemental des finances publiques ou le comptable public compétent.
La représentation de l'Etat devant le Conseil d'Etat est réglée par les dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative.