Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
L'article R423-1 du Code de l'urbanisme dispose que : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. » Partant de ce principe, on pourrait penser que le vendeur ayant été habilité à déposer une demande d'autorisation de travaux, il peut […] MAIS si on se rappelle des articles R431-1 et R431-2 du Code de justice administrative, […]
Lire la suite…L'article R423-1 du Code de l'urbanisme dispose que : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. » Partant de ce principe, on pourrait penser que le vendeur ayant été habilité à déposer une demande d'autorisation de travaux, il peut déposer […] MAIS si on se rappelle des articles R431-1 et R431-2 du Code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] que cette requête a été signée par M e Jean-Philippe Lachaume, avocat au barreau de Poitiers, et qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par la région Poitou-Charentes de ce qu'elle n'aurait pas été présentée par l'un des mandataires visés aux articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative doit être écartée ; […] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de partager par moitié la charge définitive des frais d'expertise, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9921821/1-3 du 28 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1 er janvier 1992 au 16 janvier 1996 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Toute partie est avertie, […] l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 ; […] 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; et qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (…) ».
Elle soutient que : — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, […] — il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, […] conclut à l'irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la SAS Open Énergie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Dès lors, […] il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. […] Il y a lieu, […]
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