Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 2 : Procédures contentieuses / Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
Article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Devant le tribunal de grande instance, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Elles peuvent présenter des explications orales.
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[…] Aux termes de l'article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, devant le tribunal de grande instance, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Elles peuvent présenter des explications orales.
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[…] Enfin, d'une part, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, la distraction des dépens ne peut être prononcée compte tenu que les articles R. 2331-10 et R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques disposent que les instances en la matière du présent litige ne sont pas soumises à représentation obligatoire.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 29 juin 2017, n° 17/02269
[…] Vu le mémoire du Directeur départemental des Finances publiques (DDFIP) de l'Hérault, Pôle Gestion des patrimoines privés, curateur de la succession vacante de M. X adressé au greffe par lettre recommandée du 2 juin 2017 dont l'accusé de réception a été reçu le 6 juin 2017en application des articles R 2331-1 2°, R 2331-6, R 2331-10 et 11 du code général de la propriété des personnes publiques et son courrier du 19 juin 2017 d'acceptation du désistement d'appel.
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