Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 2 : Procédures contentieuses / Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
Article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Devant le tribunal judiciaire, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Elles peuvent présenter des explications orales.
Commentaire • 0
Décisions • 80
[…] Aux termes de l'article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, devant le tribunal de grande instance, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Elles peuvent présenter des explications orales.
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Charges de copropriété·
- Propriété des personnes·
- Recouvrement·
- Qualités·
- Personne publique·
- Lot·
- Titre·
- Créance·
- Propriété
[…] Enfin, d'une part, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, la distraction des dépens ne peut être prononcée compte tenu que les articles R. 2331-10 et R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques disposent que les instances en la matière du présent litige ne sont pas soumises à représentation obligatoire.
Lire la suite…- Demande en revendication d'un bien mobilier·
- L'etat·
- Monnaie·
- Patrimoine·
- Archéologie·
- Expert·
- Propriété·
- Revendication·
- Pièces·
- Délai
3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 16 juin 2017, n° 15/17332
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'il y a lieu, en raison d'un motif grave, de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 mai 2017, en ce que Madame D B n'est pas tenue de constituer avocat suivant l'article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'à l'audience Madame D B déclare vouloir se défendre elle-même et décharger M e Y de sa défense.
Lire la suite…- Clôture·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Ordonnance·
- Mise en état·
- Révocation·
- Constituer·
- Dépôt·
- Intervention·
- État