Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 2 : Procédures contentieuses / Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
Article R2331-11 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire.
Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Les parties peuvent présenter des explications orales.
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[…] In limine litis, au visa des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, et de l'article R 160 du code du domaine de l'État devenu l'article R2331-4 du CGPPP ils demandent : […] Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les parties n'étant pas tenues de constituer avocat en application des dispositions de l'article R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques.
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[…] Enfin, d'une part, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, la distraction des dépens ne peut être prononcée compte tenu que les articles R. 2331-10 et R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques disposent que les instances en la matière du présent litige ne sont pas soumises à représentation obligatoire.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 21 avril 2023, n° 19/12943
[…] M. et Mme [AJ] expliquent que la DNID assure la gestion d'un patrimoine privé en application de l'article R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'en application de l'article R. 2331-8 de ce code, la procédure engagée devant la juridiction judiciaire est soumise aux dispositions du code de procédure civile mais que l'article R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire et soumise à ce titre aux dispositions des articles 937 et 939 du code de procédure civile qui excluent l'existence d'un magistrat de la mise en état, […]
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