Article R2331-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R162 (Ab), ecqc les instances devant les cours d'appel.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire.

Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Les parties peuvent présenter des explications orales.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions40


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 2 mai 2018, n° 17/01622
Confirmation

[…] In limine litis, au visa des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, et de l'article R 160 du code du domaine de l'État devenu l'article R2331-4 du CGPPP ils demandent : […] Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les parties n'étant pas tenues de constituer avocat en application des dispositions de l'article R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques.

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  • Faux·
  • Militaire·
  • Consorts·
  • Parcelle·
  • L'etat·
  • Propriété·
  • Forêt domaniale·
  • Épouse·
  • Instance·
  • Acte

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] Enfin, d'une part, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, la distraction des dépens ne peut être prononcée compte tenu que les articles R. 2331-10 et R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques disposent que les instances en la matière du présent litige ne sont pas soumises à représentation obligatoire.

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  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
  • L'etat·
  • Monnaie·
  • Patrimoine·
  • Archéologie·
  • Expert·
  • Propriété·
  • Revendication·
  • Pièces·
  • Délai

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 21 avril 2023, n° 19/12943
Confirmation

[…] M. et Mme [AJ] expliquent que la DNID assure la gestion d'un patrimoine privé en application de l'article R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'en application de l'article R. 2331-8 de ce code, la procédure engagée devant la juridiction judiciaire est soumise aux dispositions du code de procédure civile mais que l'article R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire et soumise à ce titre aux dispositions des articles 937 et 939 du code de procédure civile qui excluent l'existence d'un magistrat de la mise en état, […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Adresses·
  • Représentation·
  • Vente·
  • Héritier·
  • Collatéral·
  • Acte de notoriété·
  • Résolution·
  • Épouse·
  • Annulation
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