Article R3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2005-992 du 16 août 2005 - art. 1 (Ab), ecqc les transferts de propriété

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-1, les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises par le préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2016, 15LY02067, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques complétées par les articles R. 3113-1 du même code ont pour objet de permettre à l'État de transférer la propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, les transferts s'opérant en priorité au profit de la région ; que l'article R. 3113-1 du même code prévoit que les décisions relevant de la compétence de l'État en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises en principe par le préfet coordonnateur de bassin qui peut déléguer cette compétence, […]

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  • Terrains faisant partie du domaine public fluvial·
  • Consistance du domaine public fluvial·
  • Consistance et délimitation·
  • Introduction de l'instance·
  • Domaine public naturel·
  • Durée des délais·
  • Domaine public·
  • Procédure·
  • Transfert·
  • Région
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