Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ / Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Article R3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-1, les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises par le préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2016, 15LY02067, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques complétées par les articles R. 3113-1 du même code ont pour objet de permettre à l'État de transférer la propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, les transferts s'opérant en priorité au profit de la région ; que l'article R. 3113-1 du même code prévoit que les décisions relevant de la compétence de l'État en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises en principe par le préfet coordonnateur de bassin qui peut déléguer cette compétence, […]
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