Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 12
Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.
Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.
[…] été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R . 751-3 à R . 751- 4 -1 » ; […] Considérant que les dispositions de l'article L. 3113 -1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques complétées par les articles R. 3113 -1 du même code ont pour objet de permettre à l'État de transférer la propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, […] que le premier alinéa de l'article R. 3113-4 […]