Article R3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R148-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2013-315 du 15 avril 2013 - art. 1

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-13 est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Sortie de vigueur le 11 mai 2019
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Commentaire1


M. Daniel Goldberg · Questions parlementaires · 7 mai 2013

Ainsi, l'article 1er définit les terrains bâtis susceptibles de pouvoir être cédés par l'État comme étant ceux sur lesquels "les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation de programmes de construction." Cela semble exclure, par exemple, les terrains sur lesquels sont bâtis des bureaux qui pourraient être transformés en logements. […] L'article R. 3211-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que l'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, […] par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14 à R. 3211-17-4.

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