Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2022-797 du 11 mai 2022 - art. 1
L'aliénation d'un immeuble acquis ou aménagé par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère chargé de l'urbanisme sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt national est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur de l'immeuble cédé. L'aliénation peut intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
En cas de cession de gré à gré, celle-ci résulte d'une décision d'attribution prise par le préfet. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur vénale des immeubles.
Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère chargé de l'urbanisme sur les crédits budgétaires mentionnés au premier alinéa ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le directeur départemental des finances publiques.
[…] prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] elle méconnait les articles L. 5142-1 et R. 3211-28 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Par un mémoire enregistré le 28 aout 2017 et des pièces enregistrées le 21 août 2018, […] aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'État ou un établissement public de l'État, les immeubles du domaine privé de l'État peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » Aux termes de l'article R. 3211-2 du même code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence, […]
[…] Mme [E] se prévaut d'une cession intervenue les 21 septembre et 11 octobre 2021 sur la base de 16 euros/m². Cette somme est très nettement supérieure à ses prétentions, tout du moins pour deux des parcelles. En outre, il résulte de la lecture de l'acte notarié de vente que comme il est dit à l'article R 3211-28 du code général de la propriété des personnes publiques, ce terrain avait été cédé après équipement ou selon convention d'équipement à venir ; sa situation n'est donc pas comparable aux parcelles objet du présent litige et cette référence sera en conséquence écartée. […] — vente du 28 janvier 2022, portant sur des terres sises à [Localité 8], pour 0,50 euros le m² ;