Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES / LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / TITRE Ier : PRISES À BAIL / Chapitre Ier : Biens situés en France / Section 1 : Consultation préalable / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article R4111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 14
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2001763
[…] Au terme de l'article R. 4111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement. ». L'article R. 4111-1 du même code prévoit : « Les projets d'opérations immobilières soumis à la présente section comprennent les baux, […]
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