Article R4111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 14

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2001763
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Au terme de l'article R. 4111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement. ». L'article R. 4111-1 du même code prévoit : « Les projets d'opérations immobilières soumis à la présente section comprennent les baux, […]

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