Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES / LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / TITRE Ier : PRISES À BAIL / Chapitre Ier : Biens situés en France / Section 1 : Consultation préalable / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article R4111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 4111-1 en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.
Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas une somme, en valeur locative, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine.
La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la situation du bien.
Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des finances publiques compétents.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2001763
[…] 5. Au terme de l'article R. 4111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement. ». L'article R. 4111-1 du même code prévoit : « Les projets d'opérations immobilières soumis à la présente section comprennent les baux, […]
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