Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES / LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT / Chapitre unique / Section 3 : Concessions de logement
Article R4121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 7
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1, sous réserve des modalités prévues au présent article et à l'article R. 4121-3-1.
Ces dispositions sont également applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76.
Toutefois, lorsque le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat mis à la disposition d'un établissement public, le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
Le directeur de l'établissement adresse au directeur départemental des finances publiques, chaque année avant le 31 mars, l'état détaillé des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreinte ainsi que des autorisations d'occupation précaire ou des baux qu'il a accordés au cours de l'année civile précédente.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 () ». […]
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[…] . au droit de propriété : le droit de propriété et son corollaire qu'est le droit pour le locataire de disposer librement des biens donnés à bail constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en vertu des articles R.4121-3 et L. 4121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession de logement par nécessité absolue de service confère à l'agent le statut de locataire à bail pris ; elle est en congé de maladie de longue durée depuis le 4 septembre 2014 et peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2007232
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 () ». […]
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