Article R2124-76 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version11/05/2012
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D2124-76 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 11

Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique.

Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement.

Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2023, n° 2307586
Rejet

[…] Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 2122-1, R. 2124-73 et R. 2124-76 du code général de la propriété des personnes publiques, l'intéressé ne dispose plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper le logement qui lui avait été concédé par l'AP-HP au sein de l'hôpital Louis Mourier à Colombes. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 27 janvier 2023, n° 2004717
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, […] Aux termes de l'article R. 2124-76 de ce code : " Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, […]

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 3 février 2022, 20MA02499, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service ». Il résulte de ces dispositions que si les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisation d'occupation précaire, le centre hospitalier de Ponteils ne peut se prévaloir de ces dispositions dont ni l'article R. 2124-76, […]

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