Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1741 du 30 décembre 2014 - art. 2
Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné, et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé.
1. Le silence gardé par l'administration valant acceptation : entre effet d'annonce et véritable révolutionAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 16 février 2018
2. Le silence gardé par l'administration valant acceptation : entre effet d'annonce et véritable révolutionAccès limité
Légibase · 14 novembre 2014
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