Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie
Article L2125-9 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 4
(décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999) et dont il déduit qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. […] Sans faute, il n'est pas de principe de responsabilité qui puisse être invoqué. 9 Qualification que l'on retrouve à l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques. 10 On reste dans le cadre de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ». Voir sur ces points les travaux parlementaires de la loi du 27 janvier 2014 cités in, F.
Lire la suite…L'article 63 crée en outre une nouvelle section intitulée « Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie » dans le code général de la propriété des personnes publiques, dont l'article L. 2125-9 dispose que : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ». […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par la loi du 27 janvier 2014 déjà mentionnée ci-dessus : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ». L'article L. 2323-7-1 du même code, créé par l'ordonnance du 9 avril 2015, dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 23333-87 du code général des collectivités territoriales ». […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1206635
[…] — l'établissement public Voies navigables de France a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles L. 2125-8 et L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour rejeter sa demande ;
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(décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999) et dont il déduit qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. […] Sans faute, il n'est pas de principe de responsabilité qui puisse être invoqué. 9 Qualification que l'on retrouve à l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques. 10 On reste dans le cadre de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ». Voir sur ces points les travaux parlementaires de la loi du 27 janvier 2014 cités in, F.
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