Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4
Un bien immobilier appartenant au domaine privé des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements publics fonciers de l'Etat peut faire l'objet d'un bail réel immobilier prévu à l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements relevant du régime du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du même code.
Les parties au contrat Aux termes de l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation, le bail réel immobilier est un contrat par lequel un propriétaire personne physique ou personne morale de droit privé consent, pour une longue durée, à un preneur, avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements. […] L'article L. 2222-5-1 du Code général de la propriété des personnes publiques précise que ce bail peut également porter sur un bien appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, d'un EPCI ou d'un établissement public foncier d'État. […]
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