Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 72
En cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, l'autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l'ancien titulaire pour la seule poursuite de l'exploitation du fonds, durant trois mois.
Si les ayants droit ne poursuivent pas l'exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l'autorité compétente une personne comme successeur. En cas d'acceptation de l'autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l'ancien titulaire.
La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l'autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée.
[…] qui lui permet, en vertu de l'article L. 2124-3 du […] Il y est d'abord rappelé que loi Pinel précitée a créée les articles L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales et L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…Il y est d'abord rappelé que loi Pinel précitée a créée les articles L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales et L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques. […] l'exercice du droit de présentation d'un tiers successeur ne saurait être regardé comme correspondant à une manifestation d'intérêt spontanée au sens de l'article L. 2122-1-4 du même code ». […] Toutefois, ces dispositions relatives à la cession des fonds de commerce (possible grâce à la reconnaissance par l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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