Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1
L'offre de relogement est adressée aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation.
Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette deuxième offre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
Le demandeur transmet au préfet une copie des offres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.