Article R5112-10 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R5112-9
Article R5112-11

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1

L'offre de relogement est adressée aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation.

Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette deuxième offre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

Le demandeur transmet au préfet une copie des offres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.

Entrée en vigueur le 1 août 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

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