Article R5112-33 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R5112-32Article R5112-34
Entrée en vigueur le 23 août 2014

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Décision1

1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2200254Rejet

[…] l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. » L'article L. 5111-3 du même code dispose : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. […] En application de l'article R. 5112-33 du même code, […] présenter en application de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques est sans incidence sur la légalité du refus de cession onéreuse que le préfet de la Martinique a opposé à M me C par la décision attaquée du 11 janvier 2022. […]

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