Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.