Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :
1° Etre majeur ;
2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident ;
3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou sauf dans le cas des concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-4 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant.
Dans tous les cas, l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
[…] — l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; […] En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] — l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; […] En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] — l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; […] En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.