Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession.
Le dossier soumis à la commission est constitué par la demande, les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle comprend les membres suivants :
1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;
4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
[…] — l'avis rendu par la commission prévue par l'article D.5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques est irrégulier ; — l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le régime applicable aux concessions en exigeant une condition de diplôme et d'expérience ; elle a porté atteinte au principe d'égalité. […] 7. […] D E C I D E :
[…] B invoque l'incompétence de la signataire, l'absence de saisine de la commission par l'article D.5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques, puis l'erreur manifeste d'appréciation. […] Aux termes de l'article R.5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " En Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R.5141-2 à R.5141-14 ; […] 7. […] D E C I D E :
[…] — l'avis rendu par la commission prévue par l'article D.5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques est irrégulier ; — l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le régime applicable aux concessions en exigeant une condition de diplôme et d'expérience ; elle a porté atteinte au principe d'égalité. […] 7. […] D E C I D E :