Article R5141-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-44-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Les terres qui font l'objet de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces baux si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et dans la limite des superficies qu'ils ont effectivement et personnellement mises en valeur.

La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration du bail. En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration du bail, ce dernier est prorogé de plein droit pour une durée d'un an.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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Décisions7


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2201815
Annulation

[…] 1. En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18.

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    2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2201814
    Annulation

    […] 1. En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18.

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      3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 30 mars 2023, n° 2101052
      Rejet

      […] En vertu des dispositions combinées des articles L.451-1 du code rural et de la pêche maritime et L.2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien immobilier appartenant à l'Etat peut faire l'objet en vue notamment de sa mise en valeur d'un bail emphytéotique consenti pour une période de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans. Aux termes de l'article R.5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " En Guyane, […] 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18 ; () « . […]

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      • Propriété des personnes·
      • Personne publique·
      • Finances publiques·
      • Concessionnaire·
      • Bail emphytéotique·
      • Justice administrative·
      • Valeur·
      • Bail·
      • Pêche maritime·
      • Commissaire de justice
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